J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14227

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Arrêté du 8 septembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager


NOR : MENE9802107A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux dans les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 1er avril 1998,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La préparation au brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager comporte un stage en milieu professionnel de trois à cinq semaines défini en annexe I au présent arrêté.

Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager peut être obtenu, soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous, soit par la voie des unités capitalisables conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.

Art. 5. - L'examen du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager comporte sept épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe IV au présent arrêté.

Art. 6. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines. Il se voit reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
A chaque session, un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 8. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager par la voie des unités capitalisables définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I au présent arrêté et l'unité terminale de chacun des domaines généraux.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et par contrôle en cours de formation.

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen de l'option Electroménager organisé conformément à l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement du foyer et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables de l'option Electroménager définies par l'arrêté du 27 septembre 1995 précité et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen de l'option Electroménager subi selon les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1995 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables de l'option Electroménager définies par l'arrêté du 27 septembre 1995 précité est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.

Art. 10. - La première session du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement électroménager régi par le présent arrêté aura lieu en 2000.
L'accès au diplôme par unités capitalisables peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1995 précité relatives à l'option Electroménager sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 2000.
La dernière session du brevet d'études professionnelles Installateur-conseil en équipement du foyer (option Audiovisuel électronique antenne) aura lieu en 2000. Une session de rattrapage pourra être organisée en 2001. A l'issue de cette session, les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1995 précité relatives à l'option Audiovisuel électronique antenne sont abrogées.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II, III, IV et V seront diffusés par les centres précités.